Arbitration

Model Data Protection Clause for Procedural Order One (French version)

  • 2 March 2021

Model Data Protection Clause for Procedural Order One (French version)

Ce modèle a vocation à donner une orientation aux arbitres pour la rédaction d'une clause de protection des données dans l'Ordonnance de procédure Numéro 1, lorsque le tribunal arbitral estime que le Règlement général sur la protection des données (“RGPD”) (Règlement 2016/679 de l'UE) ou d'autres réglementations ou législations similaires sur la protection des données sont applicables à l'arbitrage.

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Ce modèle a vocation à donner une orientation aux arbitres pour la rédaction d’une clause de protection des données dans l’Ordonnance de procédure Numéro 1, lorsque le tribunal arbitral estime que le Règlement général sur la protection des données (“RGPD”) (Règlement 2016/679 de l’UE) ou d’autres réglementations ou législations similaires sur la protection des données sont applicables à l’arbitrage. Elle ne constitue aucunement un document exhaustif, impératif ou ayant autrement force obligatoire.
Pour toute question, les arbitres peuvent contacter l’équipe de gestion de la procédure en charge du dossier.

1. Lorsque des données à caractère personnel sont soumises durant l’arbitrage, sauf accord ou ordonnance contraire et préalable, elles feront l’objet d’un traitement sur la base de l’intérêt légitime des parties, des arbitres et des autres tiers concernés par la procédure. Ainsi, il conviendra de veiller à ce que l’arbitrage soit géré conformément au Règlement de la CCI d’une manière qui soit équitable, impartiale et efficace et que les droits des parties soient protégés, sauf lorsque ces droits et intérêts fondamentaux sont écartés par les intérêts ou droits et libertés d’ordre fondamental des personnes concernées.
2. Si des données d’une catégorie sensible/spéciale sont soumises durant l’arbitrage, elles seront traitées dans la mesure nécessaire afin d’établir, d’exercer ou de défendre les demandes légales formées dans le cadre de l’arbitrage.
3. Les données à caractère personnel seront transférées en dehors de l’Union Européenne (UE) pendant l’arbitrage uniquement lorsqu’il existe un fondement juridique pour y procéder. Celui-ci, sauf accord ou ordonnance contraire et préalable, reposera sur ce qui suit (1) l’UE estime que le pays de transfert fournit une protection adéquate ; (2) des clauses contractuelles types ont été mises en place ; ou (3) un autre fondement juridique est applicable, par exemple, les données à caractère personnel sont nécessaires pour établir, exercer ou défendre les demandes légales formées dans le cadre de l’arbitrage. Dans tous les cas de transfert de données personnelles en dehors de l’EEE dans le contexte d’une procédure, des mesures raisonnables doivent être mises en place pour garantir le respect, après le transfert, des principes de protection des données affirmés dans la législation pertinente à cet égard.
4. Les parties et leurs représentants légaux ne doivent rien faire qui soit contraire aux principes énoncés aux paragraphes 1 à 4, par exemple solliciter un consentement, sans évoquer au préalable la question devant le tribunal et obtenir des instructions.